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Renforcer les démocraties

 Depuis 2010, on assiste à un renforcement des dispositifs de protection, comme dans la Constitution du Niger où le nombre et la durée du mandat présidentiel ne peuvent faire l’objet d’aucune modification de révision (art. 175 de la Constitution). De même, la récente Constitution tunisienne promulguée en janvier 2014 renforce aussi le dispositif visant à prévenir toute altération de la Constitution dans l’avenir, comme le prévoient les articles 1, 2 et 144. Certaines constitutions limitent le nombre et la durée du mandat présidentiel, quand d’autres interdisent toute révision de cette disposition. Dans certains cas, le recours au référendum pour interroger directement les citoyens en s’appuyant sur le parallélisme des formes a été choisi pour contourner les textes. La Constitution ayant été adoptée par référendum, un autre référendum peut ainsi permettre de se prononcer sur la question. Tirant les leçons d’une telle situation, les nouvelles constitutions consécutives aux crises liées à la volonté d’extension du mandat présidentiel ont procédé au double verrouillage desdites constitutions. Les cours suscitent de fortes attentes en matière de régulation du jeu politique. Le développement récent de la jurisprudence sur les enjeux constitutionnels, que ce soit dans le cadre de la transition ou de la consolidation des démocraties émergentes, témoigne de cet intérêt grandissant. Mais, en même temps, elles ne manquent pas parfois de susciter des controverses dans la pacification, ou non, des crises, dans l’exercice de leur compétence au regard de la séparation et de la limitation des pouvoirs. Se trouvent ainsi posées la question de leur indépendance (impartialité vis-à-vis des forces en présence), la question de leur capacité à pacifier (les décisions rendues doivent être respectées par les acteurs et clore les tensions), la question de l’étendue de leur compétence et, finalement, de leur rôle de gardiennes du respect de la Constitution et de l’État de droit. La sollicitation dont les cours constitutionnelles font l’objet est liée à l’envergure prise par les constitutions dans la régulation du jeu politique et institutionnel. Dans l’ensemble de l’espace francophone, des cours constitutionnelles se sont illustrées, un peu partout, dans le contrôle des actes portant sur l’élaboration ou la révision des constitutions, allant même jusqu’à juger de leur conformité avec la loi fondamentale, comme au Niger en 2009, au Bénin en 2006 et plus récemment en Égypte, en avril 2012, avec la décision portant suspension de la Commission constitutionnelle. Parfois, la justice constitutionnelle peut annuler une réforme sur la base du vice de forme. On a assisté ces dernières années à la multiplication des révisions par les majorités parlementaires ou par l’organisation d’un référendum constitutionnel. Une des questions posées porte sur le contrôle de la mise en oeuvre de ces instruments par les juges constitutionnels. Si, dans certains pays francophones, le juge s’est déclaré incompétent pour juger de la constitutionnalité d’un texte soumis à référendum (jurisprudence du Conseil constitutionnel en France), dans d’autres constitutions, plus récentes, le juge est explicitement mentionné comme un acteur qui doit valider le processus. Ainsi, en 2009, la Cour constitutionnelle du Niger a contrôlé la constitutionnalité d’un décret portant convocation du référendum autour de la Constitution de 1999 ; et, en 2001, au Mali, elle a invalidé une modification constitutionnelle en raison d’un vice de procédure.



15/08/2017
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